Titre Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement›Sect. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 121

En vigueur depuis le 9 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la première année d'application de la section 4 du titre II de la présente loi, les dotations du fonds régional institué par l'article 85 doivent permettre d'assurer en priorité le financement jusqu'à leur terme des actions conventionnées ou agréées en cours au 31 décembre précédent. A cet effet, la région est substituée à l'Etat dans les conventions d'aide au fonctionnement des organismes de formation en vigueur à cette dernière date. Elle assure la rémunération des stagiaires jusqu'au terme des agréments en cours.
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legi/LEGITEXT000006068819#art-121

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