Titre Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement›Sect. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 123
En vigueur depuis le 9 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068819#art-123