Titre Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement›Sect. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 122
En vigueur depuis le 9 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour 1983, les dépenses d'investissement visées à l'article 103 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes sont celles correspondant à des opérations d'équipement n'ayant pas fait l'objet de subvention d'équipement de l'Etat ainsi que celles qui n'ont pas connu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982.
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Prolegi/LEGITEXT000006068819#art-122