Art. 5

En vigueur depuis le 4 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La restitution est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les autorités françaises compétentes et les ayants droit. Elle prend effet à la date de ce procès-verbal. En cas de procédure judiciaire en cours, le bénéficiaire est substitué à l'administration.
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legi/LEGITEXT000006068832#art-5

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