Art. 7

En vigueur depuis le 4 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens visés par la présente loi sont remis dans l'état où ils se trouvent, soit à la date du procès-verbal prévu à l'article 5, soit à la date de l'attribution de propriété résultant de l'article 6, sans que le bénéficiaire puisse prétendre aux fruits et produits perçus antérieurement ni faire valoir un droit à indemnisation pour quelque cause que ce soit et à l'encontre de qui que ce soit.
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legi/LEGITEXT000006068832#art-7

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