Titre Titre VII : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.
Art. 97
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 18 et 95, les banques de crédit à long et moyen terme inscrites sur la liste des banques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront mettre leur statut en conformité avec la loi dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068837#art-97