Titre Titre VII : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 98

En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions. Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15. Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068837#art-98

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil