Titre Titre VII : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 100

En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.
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legi/LEGITEXT000006068837#art-100

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