Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 1 : Résiliation du contrat.
Art. 17
En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de remboursement résulte également de la qualité du vendeur lorsqu'il s'agit d'une société dans laquelle l'Etat ou une collectivité publique détient la majorité du capital social. Il en est de même lorsque le vendeur est un organisme visé par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant d'un agrément délivré par l'Etat à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006068850#art-17