Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 3 : Information et protection de l'accédant.

Art. 22

En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la signature du contrat de location-accession, le vendeur ne peut exiger ni accepter de l'accédant, au titre de la location-accession, aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce, aucun chèque ou aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du vendeur ou pour le compte de celui-ci, à l'exception des sommes prévues à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000006068850#art-22

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