Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 3 : Information et protection de l'accédant.

Art. 24

En vigueur depuis le 19 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contrat indique que l'accédant entend recourir à un ou plusieurs prêts régis par lees articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. Cette condition doit être réalisée à la date d'exigibilité du paiement. Un organisme prêteur peut refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.
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legi/LEGITEXT000006068850#art-24

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