Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 4 : Transfert de propriété.
Art. 27-1
En vigueur depuis le 19 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Après le transfert de propriété d'un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en oeuvre par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de relogement ne font pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006068850#art-27-1