Chapitre Chapitre III : Garantie des contractants›Sect. Section 4 : Transfert de propriété.

Art. 27

En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert de propriété est constaté par acte authentique. L'acte constatant le transfert de propriété emporte adhésion de l'accédant à toutes les organisations visées à l'article 33. L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors du transfert de propriété, sans préjudice, le cas échéant, du droit de mettre en oeuvre les garanties liées à la construction de l'immeuble.
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legi/LEGITEXT000006068850#art-27

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