Titre TITRE IV : Disposition commune.
Art. 11
En vigueur depuis le 5 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées par les articles précédents, titulaires d'une pension de retraite prenant effet avant la date de publication de la présente loi, peuvent demander la révision de leur pension. Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068877#art-11