Sect. Section V : Dispositions transitoires.
Art. 62
En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1570, 1571, 1573, 1574, 1577 et 1578, quatrième alinéa, du code civil s'appliqueront dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux époux ayant adopté le régime de la participation aux acquêts avant cette entrée en vigueur lorsque leur contrat de mariage renvoyait sur ces différents points aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068881#art-62