Sect. Section V : Dispositions transitoires.

Art. 61

En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer, prévue aux articles 1453 à 1466 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ne pourra plus être exercée.
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