Titre Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale
Art. 10
En vigueur depuis le 23 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.
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Prolegi/LEGITEXT000006068895#art-10