Titre Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale

Art. 16 bis

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à : 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d'équipement, de raccordement ou de maintenance ; 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des “ mix technologiques ”, modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l'accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire ; 3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives.
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legi/LEGITEXT000006068895#art-16-bis

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