Titre Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale
Art. 8
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.
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Prolegi/LEGITEXT000006068895#art-8-1