Titre Titre III : Du développement économique et social en montagne›Chapitre Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier.

Art. 60

En vigueur depuis le 10 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des restrictions qui peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils d'activité fixés par décret.
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legi/LEGITEXT000006068895#art-60

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