Titre TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Art. 48-1-A

En vigueur depuis le 2 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.
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legi/LEGITEXT000006068930#art-48-1-a

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