Titre TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Art. 48-3

En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2.
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legi/LEGITEXT000006068930#art-48-3

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