Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 13

En vigueur depuis le 30 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les dispositions des articles 1er et 2 relatives à l'allocation pour jeune enfant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 9. II - Les dispositions de l'article 3 relatives à l'allocation parentale d'éducation entreront en vigueur le 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9. III - Les dispositions des articles 4 et 5 relatives à l'allocation de garde d'enfant à domicile entreront en vigueur le 1er avril 1987 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date. IV - Jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article 6, les dispositions de l'ancien article L. 531-2 du code de la sécurité sociale restent applicables aux bénéficiaires de l'allocation au jeune enfant et sont opposables aux bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant. V - Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux enfants au titre desquels une première ouverture de droit à l'une des prestations familiales est demandée.
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legi/LEGITEXT000006068951#art-13

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