Chapitre Chapitre I : Dispositions communes.
Art. 18-1
En vigueur depuis le 24 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission. Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000006068961#art-18-1