Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 33

En vigueur depuis le 24 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout document constatant l'acquisition de parts ou actions de sociétés régies par la présente loi devra faire apparaître clairement que cette acquisition confère seulement la qualité d'associé et non celle de propriétaire de l'immeuble. Dans toute publicité faite, reçue ou perçue en France, sous quelque forme que ce soit, concernant des opérations d'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel sur les immeubles en contrepartie de leur apport, le recours à toute expression incluant le terme "propriétaire" pour qualifier la qualité des associés ou "propriété" pour qualifier les droits qui leur sont accordés sur l'immeuble est interdit. Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième alinéa.
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legi/LEGITEXT000006068961#art-33

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