Chapitre Chapitre I : Dispositions communes.

Art. 4

En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068961#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil