Chapitre Chapitre I : Dispositions communes.
Art. 4
En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.
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Prolegi/LEGITEXT000006068961#art-4