Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES›Chapitre CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises.
Art. 53
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-53