Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES›Chapitre CHAPITRE III : Délégués du personnel.

Art. 56

En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, ces derniers élisent des délégués du personnel. Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Les modalités des élections, le nombre de délégués à élire, l'effectif minimum de salariés nécessaire à l'élection de délégués du personnel, ainsi que les règles propres à l'exercice des fonctions de délégué du personnel sont fixés après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial. A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
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