Chapitre Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.

Art. 14

En vigueur depuis le 18 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction résultant de l'article 2. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application des articles 163 quindecies, 199 quinquies, 199 decies, 199 undecies et 238 bis HE du même code.
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legi/LEGITEXT000006068996#art-14

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