Chapitre Chapitre V : Prêts de titres.
Art. 36
En vigueur depuis le 18 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068996#art-36