Chapitre Chapitre V : Prêts de titres.

Art. 37

En vigueur depuis le 18 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La dépréciation des titres qui font l'objet d'un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.
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legi/LEGITEXT000006068996#art-37

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