Chapitre CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.

Art. 26

En vigueur depuis le 21 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dant tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie. Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sera punie d'une amende de 500 F à 15 000 F. L'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.
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legi/LEGITEXT000006069075#art-26

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