Chapitre CHAPITRE V : Exclusions de l'amnistie.

Art. 30

En vigueur depuis le 27 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également exclus du bénéfice de la présente loi, sauf lorsqu'ils sont antérieurs au 16 juillet 1974 et que leur auteur n'a pas été condamné depuis cette date à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Les infractions prévues par l'article 312, alinéas 6 à 11, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, et les infractions prévues par l'article 312 résultant de ladite loi ; 2° Les délits prévus par l'article 334-1, 1° à 9°, du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981 précitée, et les délits prévus par les articles 334-1 et 335 du code pénal ; 3° Les délits prévus par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; 4° Les délits prévus et punis par les articles 4 et 8 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif ; 5° Les délits prévus par les articles 28 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories.
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legi/LEGITEXT000006069075#art-30

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