Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie.
Art. 31
En vigueur depuis le 21 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 22 mai 1988.
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Prolegi/LEGITEXT000006069075#art-31