Titre Titre IX : Dispositions diverses.

Art. 75

En vigueur depuis le 14 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires, les mentions marginales ne seront plus apposées, à compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'état civil conservé au greffe du tribunal de grande instance. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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legi/LEGITEXT000006069078#art-75

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