Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 21
En vigueur depuis le 11 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1990. II. - Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992. Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur visée au II ci-dessus seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L. 11 du code de la route. Pour les permis de conduire suspendus à cette même date, cette affectation aura lieu à l'issue de la période de suspension. Pour les brevets militaires, cette même affectation aura lieu lors de leur conversion en permis civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069112#art-21