Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. d) : Mesures en faveur du logement

Art. 113

En vigueur depuis le 30 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 199 nonies et du paragraphe I de l'article 199 decies du code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde. Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au 1° et 2° du paragraphe I de l'article 199 nonies du code général des impôts. Pour ces logements, le taux de la déduction forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du e du 1° du paragraphe I de l'article 31 du code général des impôts est de 25 p. 100. II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au présent article. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
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legi/LEGITEXT000006069133#art-113

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