Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources›Sect. b) Mesures en faveur de la compétitivité.
Art. 24
En vigueur depuis le 30 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructions répondant aux critères définis aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
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Prolegi/LEGITEXT000006069133#art-24