Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources›Sect. c : Equité.
Art. 19
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. Paragraphes modificateurs III. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. 2. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application de l'article 93 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006076956#art-19