Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources›Sect. c : Equité.

Art. 21

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C du code général des impôts et du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code précité, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A du code général des impôts. II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657 du même code.
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legi/LEGITEXT000006076956#art-21

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