Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. e) Mesures diverses.
Art. 43
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course. Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.
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Prolegi/LEGITEXT000006076956#art-43