Chapitre CHAPITRE IV : Fiscalité.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Prolegi/LEGITEXT000006076140#art-20