Chapitre CHAPITRE IV : Fiscalité.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076140#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil