Sect. Section 3 : Dispositions diverses.
Art. 20
En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent.
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Prolegi/LEGITEXT000006078498#art-20