Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.

Art. 15

En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le décès du sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un capital décès au titre d'un régime de sécurité sociale, l'organisme chargé du paiement des prestations définies à l'article 14 est subrogé dans les droits des ayants cause du sapeur-pompier au versement de ce capital-décès.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078498#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil