Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.

Art. 12

En vigueur depuis le 4 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avantages prévus aux articles 10, 11 et 11-1 donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente. Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de cette attribution, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif.
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legi/LEGITEXT000006078498#art-12

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