Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.

Art. 13

En vigueur depuis le 22 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait l'intéressé, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès. Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078498#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil