Titre TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
Art. 14
En vigueur depuis le 31 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes : Cour de cassation ; Conseil d'Etat ; Cour nationale du droit d'asile. Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution. Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-14