Titre TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-17