Titre TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077779#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil