Titre TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.›Sect. Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté
Art. 64-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur. Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l'ordre. Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-64-4-3